Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'absence de transmission dans le délai mentionné à l'article 1er du présent décret, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les responsables de billetterie concernés de procéder à la transmission des données dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de la mise en demeure. A défaut de réponse dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de la culture peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales soumises à l'obligation prévue par l'article 1er du présent décret une amende administrative d'un montant de 150 €. En cas de réitération du même manquement dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai imparti par la précédente mise en demeure, le montant de l'amende encourue est de 600 €. Ces amendes sont recouvrées par le comptable public selon les procédures des créances étrangères à l'impôt prévues aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Le produit recouvré est versé au budget général de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000034797511#art-3