Titre Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES INFIRMIERS ANESTHÉSISTES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE›Chapitre Chapitre III : Classement
Art. 12
En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où l'infirmier anesthésiste est susceptible de bénéficier, lors de sa nomination, de plusieurs des dispositions des articles 8 à 11 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'infirmier anesthésiste peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions, plus favorables, de l'un de ces articles.
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Prolegi/LEGITEXT000034738454#art-12