Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, les salariés en longue maladie indemnisés à ce titre depuis au moins 1 096 jours au 1er janvier 2018 peuvent bénéficier, dans le cas où un repos supplémentaire s'avérerait nécessaire, d'un demi-salaire ou traitement pendant une nouvelle période de deux années maximum au-delà des 1 095 jours prévus au b du paragraphe 1 de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé. Par ailleurs, la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale prévue à l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé peut accorder à ces salariés une indemnité dite de moyens d'existence, dans les conditions prévues au sixième alinéa du même paragraphe 1 dans sa rédaction antérieure au présent décret. A l'issue de cette période de deux ans de repos supplémentaire au-delà des 1 095 jours, la procédure de reconnaissance de l'invalidité doit être engagée par la médecine-conseil du régime spécial, six mois avant le terme de ces congés.
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legi/LEGITEXT000034740715#art-3

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