Art. 3

En vigueur depuis le 21 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles qui imposent une obligation de secret, les administrations de l'Etat et les établissements publics placés sous sa tutelle sont tenus de communiquer au conseil de l'inclusion dans l'emploi les éléments nécessaires à la poursuite de ses travaux. Le conseil peut leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en considération lors de l'établissement par ces administrations et ces établissements de leurs programmes d'études et de travaux statistiques.
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legi/LEGITEXT000037624444#art-3

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