Art. 1

En vigueur depuis le 22 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 314-18 du code de l'énergie, les producteurs qui en font la demande bénéficient du complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance crête installée supérieure ou égale à 500 kilowatts et inférieure ou égale à 12 mégawatts pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée entre le 1er janvier 2016 et la date d'entrée en vigueur du décret du 28 mai 2016 susvisé afin de bénéficier d'un contrat d'achat en application de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé.
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legi/LEGITEXT000036627483#art-1

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