Art. 1

En vigueur depuis le 16 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2018, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active : 1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ; 2° Prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ; 3° Allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037820079#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil