Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : - Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Art. R121-13, Art. R121-14, Art. R121-16, Sct. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics, Art. R121-33
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