Art. 7

En vigueur depuis le 30 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats recrutés sont nommés et titularisés dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 16 août 2011 précité pour les candidats recrutés par la voie du concours externe. Ils accomplissent le stage prévu à l'article 8 du même décret.
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