Art. 3
En vigueur depuis le 1 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité que perçoivent les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés en application du II de l'article L. 121-4 du même code qui n'ont pas la qualité d'agent public est fixé par leur contrat d'engagement, pour la durée de leur nomination en cette qualité et par référence à la rémunération perçue par les conseillers d'Etat en service ordinaire.
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Prolegi/LEGITEXT000036651558#art-3