Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, en dessous duquel la saisie administrative à tiers détenteur ne rend indisponibles les sommes laissées au compte, pendant le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'à concurrence du montant de la saisie, est fixé à 2 000 €.
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Prolegi/LEGITEXT000038097982#art-1