Art. 2
En vigueur depuis le 1 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la valeur d'un projet d'investissement réalisé sur demande de l'Etat, de collectivités territoriales ou de tout autre demandeur excède le seuil fixé à l'article 1er, SNCF Réseau transmet pour avis à l' Autorité de régulation des transports le montant arrêté de sa participation à ce projet, accompagné d'un dossier indiquant notamment les modalités d'évaluation de cette participation et les prévisions de recettes nouvelles ou d'économies pour SNCF Réseau liées à la réalisation de ce projet. L' Autorité de régulation des transports rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
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Prolegi/LEGITEXT000037974441#art-2