Art. 1
En vigueur depuis le 29 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La télédéclaration des déclarations ou relevés mentionnés aux 1 et 3 du III de l'article 302 D, au III de l'article 302 D bis, au deuxième alinéa du I de l'article 302 H ter, au deuxième alinéa du II de l'article 520 A, au troisième alinéa de l'article 572, au deuxième alinéa de l'article 575 C et aux articles 568,1618 septies et 1619 du code général des impôts est obligatoire à compter du : I.-1er septembre 2019 pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles ; II.-31 décembre 2019 pour les autres cas.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036746450#art-1