Art. 4

En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tirage au sort prévu au troisième alinéa de l'article 2 est effectué lors d'une réunion du collège par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le mois suivant leur nomination. Le président du Conseil économique, social et environnemental peut désigner un représentant pour y assister. Le tirage au sort prévu au I de l'article 3 est effectué lors d'une réunion du collège par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le mois suivant sa nomination. Le président est assisté d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice. Le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes et le premier président de la Cour de cassation peuvent désigner un représentant pour assister au tirage au sort. Le déroulement des opérations de tirage au sort fait l'objet d'un procès-verbal, établi par le président de la commission. Ce procès-verbal est transmis, sans délai, à chacune des institutions mentionnées aux 1° à 8° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978. Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
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