Art. 1
En vigueur depuis le 20 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention prévue au 4° du III de l'article 35 de l'ordonnance susvisée est conclue, sur la base d'une déclaration de l'employeur, entre l'entreprise ou l'établissement public à caractère industriel et commercial et l'Etat, représenté par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte.
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Prolegi/LEGITEXT000036816093#art-1