Art. 7
En vigueur depuis le 20 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des sommes ont été indûment perçues au titre de l'aide, l'employeur reverse ces sommes à l'Agence de services et de paiement. En cas de constatation par l'Agence de services et de paiement de l'inexactitude frauduleuse des déclarations de l'employeur pour justifier l'éligibilité de l'aide ou le montant à verser au titre d'une année, la convention prévue à l'article 1er du présent décret est dénoncée par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte. La décision de dénonciation de la convention ne peut être prise sans que l'employeur ait été informé par écrit des motifs de la décision envisagée et avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de cette information par tout moyen donnant date certaine à cette réception. La décision de dénonciation de la convention est motivée et notifiée à l'employeur par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte qui adresse copie de cette décision à l'Agence de services et de paiement. La dénonciation de la convention entraîne la perte du bénéfice de l'aide.
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Prolegi/LEGITEXT000036816093#art-7