Art. 4

En vigueur depuis le 27 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de ses missions, le délégué interministériel sollicite, en tant que de besoin, les services des ministères concernés, notamment ceux en charge des solidarités, de la santé, du travail, de l'éducation nationale, du logement, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la justice, de l'agriculture, de la culture, des sports, des outre-mer, du budget, les corps d'inspection, le conseil national consultatif des personnes handicapées, ainsi que les caisses et organismes de sécurité sociale. Il peut bénéficier du concours de moyens de fonctionnement et de personnels mis à disposition par les ministères.
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legi/LEGITEXT000048375501#art-4

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