Art. 3
En vigueur depuis le 24 janv. 2018
Pour l'exercice de ses missions, le délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés peut faire appel, en tant que de besoin, aux administrations centrales, aux corps d'inspection et, dans le respect des décrets du 1er juin 1979 et du 29 avril 2004 susvisés, aux services déconcentrés relevant des ministres intéressés ainsi qu'aux établissements publics placés sous leur tutelle.
Il dispose de personnels mis à disposition par les ministères ou les établissements publics de l'Etat. Il est rattaché, d'un point de vue administratif et budgétaire, au ministère de l'intérieur.
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Prolegi/JORFTEXT000036526113#art-3