Art. 10
En vigueur depuis le 7 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'exception de celles des articles 2 et 9. Les dispositions de l'article 8 s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour celles des démarches qu'elles mentionnent et qui s'inscrivent dans les procédures applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.
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Prolegi/LEGITEXT000036877517#art-10