Art. 5

En vigueur depuis le 26 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées à l'article 2, à l'exception des données mentionnées au g du 3° de l'article 2, sont conservées dans le système national de gestion des identifiants jusqu'à l'extinction des prestations des ayant-droits. Les données relatives aux traces de connexion et aux opérations mentionnées au g du 3° de l'article 2 sont conservées pendant un an.
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