Art. 1
En vigueur depuis le 30 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la dépense mentionnée au 4° du III bis de l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée est fixé à 50 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000036952375#art-1