Art. 8

En vigueur depuis le 1 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de l'article 5 du présent décret, s'appliquent aux actions engagées à l'expiration de la période transitoire prévue au premier paragraphe de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013.
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