Art. 2
En vigueur depuis le 15 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements ayant mis en œuvre l'expérimentation prévue par le décret n° 2012-570 du 24 avril 2012 relatif à l'expérimentation pour inscrire le brevet de technicien supérieur agricole dans l'architecture européenne de l'enseignement supérieur peuvent demander, sur proposition de leur conseil d'administration, à être autorisés à la poursuivre. L'autorisation est accordée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et prend fin au plus tard dix-huit mois après la publication des arrêtés ministériels mentionnés à l'article D. 811-142-2 du code rural et de la pêche maritime pour les options de brevet de technicien supérieur agricole concernées.
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Prolegi/LEGITEXT000037059168#art-2