Art. 1

En vigueur depuis le 1 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de la faculté de déposer ultérieurement une demande de prolongation en application de l'article L. 142-7 du code minier, le titulaire ou l'amodiataire d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux établit, à l'échéance fixée par l'article L. 111-12-1 du code minier, le dossier défini à l'article 2 du présent décret. Il l'adresse aux ministres chargés des mines et de l'énergie ainsi qu'au préfet du département sur lequel porte la concession ou, si la concession porte sur plusieurs départements, à chacun des préfets concernés.
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legi/LEGITEXT000037107936#art-1

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