Art. 4
En vigueur depuis le 25 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les personnes mentionnées au premier et au second alinéa de l'article R. 451-5 du code des assurances communiquent les informations mentionnées dans les dispositions de ces alinéas dans des délais permettant que ces informations soient communicables par l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 du même code à compter du 1er janvier 2019. II. - Les obligations de conservation et de communication des données mentionnées à l'article L. 451-2 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 35 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée demeurent applicables : 1° Aux contrats d'assurance dont les garanties de responsabilité civile automobile ont cessé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret ; 2° Aux véhicules de l'Etat dérogataires à l'obligation d'assurance fixée à l'article L. 211-1 du même code dont l'immatriculation a pris fin antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000037241471#art-4