Art. 2
En vigueur depuis le 7 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne bénéficiaire d'une décision mentionnée à l'article L. 5212-13 du code du travail délivrée antérieurement à la publication du présent décret peut solliciter une attestation conforme aux dispositions de l'article R. 5212-1-5 du même code auprès de l'autorité ou l'organisme qui lui a délivré cette décision.
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Prolegi/LEGITEXT000037472865#art-2