Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : - Code de la défense. Sct. Section 2 : Prolongation de la durée d'activité au-delà de soixante jours par an, Art. D4221-7 A abrogé les dispositions suivantes : - Code de la défense. Art. D4221-6
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