Art. 3

En vigueur depuis le 19 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'agrément des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 2 octobre 2019 susvisée est présentée par la société aux ministres chargés de l'économie et du budget. Le commissaire du Gouvernement placé auprès de cette société reçoit copie de cette demande. La demande est accompagnée de tous les documents nécessaires permettant aux ministres de s'assurer que les conditions posées au premier alinéa de l'article 19 précité sont remplies. Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent solliciter toute autre information qu'ils jugent utile à l'appréciation de la demande d'agrément. Les ministres disposent d'un délai de trente jours pour répondre à compter de leur saisine. En cas de demande d'informations ou d'audition, ce délai court à compter de la réception des informations demandées ou de la date d'audition. Le défaut de réponse des ministres chargés de l'économie et du budget à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa vaut décision d'agrément. Tout refus ou retrait d'agrément est motivé et prononcé après que la personne concernée a été invitée à présenter ses observations.
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legi/LEGITEXT000039235195#art-3

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