Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DE L'ÉTAT

Art. 3

En vigueur depuis le 24 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière d'action publique numérique et de systèmes d'information et de communication, les projets interministériels et ministériels répondant à des caractéristiques, notamment de coût prévisionnel, fixées par arrêté du Premier ministre, sont soumis pour avis conforme au directeur interministériel du numérique selon des modalités fixées par ce même arrêté. Les projets des organismes placés sous la tutelle de l'Etat, répondant aux mêmes caractéristiques, sont soumis pour avis au directeur interministériel du numérique afin qu'il émette des recommandations. Le directeur interministériel du numérique transmet au directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et au directeur du budget les projets dont il est saisi afin que, dans un délai de 25 jours, ils lui fassent part de leurs observations. L'avis du directeur interministériel du numérique est réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai d'un mois après réception du dossier de présentation. La direction interministérielle du numérique peut, dans ce délai, demander aux administrations concernées tout complément d'information nécessaire à la formation de son avis. Cette demande suspend le délai Les avis sont adressés au Premier ministre, aux ministres concernés, ainsi qu'au ministre chargé de la transformation publique et au ministre chargé du budget.
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