Art. 2
En vigueur depuis le 17 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépôts mentionnés au 1 terdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes sont les dépôts mentionnés à l'article 1er du présent décret et présentant les caractéristiques suivantes : - la quantité de déchets estimée du dépôt illégal excède 100 tonnes ; - ou la quantité de déchets estimée du dépôt illégal excède 50 tonnes après avoir retiré, par une opération de tri, les déchets issus de produits soumis à responsabilité élargie du producteur ou pouvant faire l'objet d'une valorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000039385851#art-2