Art. 2

En vigueur depuis le 17 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les projets de recherche, lancés avant la publication du présent décret pour une durée inférieure ou égale à cinq ans, qui répondent aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 1er, peuvent voir leur durée portée à huit ans maximum dans les conditions prévues à cet article.
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legi/LEGITEXT000039386165#art-2

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