Art. 4
En vigueur depuis le 28 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La réduction de cotisations et l'exonération d'impôt sur le revenu mentionnées à l'article 1er sont subordonnées : 1° A la mise en œuvre par l'autorité hiérarchique de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis ; 2° A l'établissement par l'employeur d'un document, le cas échéant sur support dématérialisé, indiquant, pour chaque agent et par mois civil ou, pour les agents dont le cycle de travail excède un mois, à la fin de chaque cycle, le nombre d'heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis et la rémunération y afférente. Le récapitulatif mentionné à l'article D. 241-25 du code de la sécurité sociale doit également être tenu à disposition par l'employeur.
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Prolegi/LEGITEXT000038170014#art-4