Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du comité consultatif des parties prenantes du réseau ferroviaire et des gares sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Est déclaré démissionnaire d'office tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été nommé. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du comité, son remplaçant exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Les fonctions des membres du comité ne donnent pas lieu à rémunération. Ils sont tenus à une obligation de réserve et de confidentialité sur les débats auxquels ils participent et sur les informations auxquelles ils ont accès dans ce cadre. Les frais de fonctionnement du comité sont pris en charge par la société SNCF Réseau, dans la limite d'un montant déterminé annuellement par son conseil d'administration.
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legi/LEGITEXT000039639995#art-3

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