Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er qui percevaient, au 31 décembre 2019, une nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions de directeur de greffe ou de chef de greffe d'un tribunal d'instance ou d'un conseil de prud'hommes dans les conditions prévues par les décrets du 14 octobre 1991 et du 30 octobre 2006 susvisés et qui, du fait de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance ainsi que de la fusion de certains greffes de conseils de prud'hommes en application de l'article 95 de la loi du 23 mars 2019 susvisée, ne peuvent plus en bénéficier, conservent cet avantage, à titre personnel, s'ils y ont intérêt, jusqu'à leur prochaine mutation et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2021. Le versement de cette nouvelle bonification indiciaire ne peut se cumuler avec celui d'une autre bonification indiciaire.
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