Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pouvoirs que les lois et règlements confient à l'agent judiciaire de l'Etat sont, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, exercés par des agents qui lui sont adjoints et qui ont été désignés par arrêté des ministres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039718028#art-3