Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pouvoirs que les lois et règlements confient à l'agent judiciaire de l'Etat sont, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, exercés par des agents qui lui sont adjoints et qui ont été désignés par arrêté des ministres.
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legi/LEGITEXT000039718028#art-3

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