Art. 3
En vigueur depuis le 30 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 2019 : 1° Le coefficient de référence prévu à l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 75,58 ; 2° Pour l'application du IV de l'article 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé, le montant de la classe spéciale est fixé à 461 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000039790588#art-3