Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité due en application de l'article L. 2102-16, du quatrième alinéa de l'article L. 2102-17 ou de l'article L. 2141-14 du code des transports est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional, des finances publiques. Elle est égale à la valeur de reconstitution du bien, laquelle tient compte notamment : 1° Soit du prix d'acquisition du terrain de remplacement, soit de la valeur vénale du terrain cédé lorsqu'il n'y a pas lieu de procéder à l'acquisition d'un terrain de remplacement ; 2° Du coût de reconstruction des bâtiments et des installations de nature immobilière édifiés sur le terrain cédé, corrigé de la part du coût correspondant aux améliorations ou à l'accroissement de capacité qui seraient éventuellement apportés par rapport aux immeubles cédés. Cette correction est modulée en fonction de l'anticipation de l'investissement qui en résulte pour la société concernée ; 3° Du coût de déplacement et de réinstallation des équipements transportables.
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legi/LEGITEXT000039793762#art-2

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