Art. 2

En vigueur depuis le 2 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2111-10-1 A du code des transports, l'Autorité de régulation des transports dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de contrat ou du projet d'actualisation du contrat, qui lui est transmis par le ministre chargé des transports, pour rendre son avis au ministre chargé des transports et au gestionnaire des gares. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039793788#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil