Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maintien de rémunération prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 16 mai 2018 susvisée est garanti par le régime indemnitaire applicable au corps d'accueil concerné, dans la limite des plafonds réglementaires afférents au grade ou aux fonctions exercées dans ce corps.
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legi/LEGITEXT000038343838#art-1

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