Art. 2

En vigueur depuis le 14 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles L. 723-17 et L. 723-18 du code rural et de la pêche maritime, les circonscriptions métropolitaines sur le territoire de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, mentionnées au tableau n° 8 annexé au code électoral dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014, sont assimilées à des cantons.
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legi/LEGITEXT000038372227#art-2

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