Art. 1
En vigueur depuis le 1 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professions mentionnées au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2016-1809 susvisée sont les suivantes : - aide-soignant ; - ambulancier ; - assistant dentaire ; - audioprothésiste ; - auxiliaire de puériculture ; - biologiste médical ; - chiropracteur ; - conseiller en génétique ; - diététicien ; - docteur en médecine ; - dosimétriste ; - ergothérapeute ; - épithésiste ; - infirmiers de soins généraux ; - infirmier anesthésiste diplômé d'Etat ; - infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat ; - infirmier spécialisé en puériculture ; - infirmier en pratique avancée ; - manipulateur d'électrologie médicale ; - masseur-kinésithérapeute ; - oculariste ; - opticien-lunetier ; - orthophoniste ; - orthoptiste ; - orthopédiste-orthésiste ; - orthoprothésiste ; - ostéopathe ; - pédicure-podologue ; - pharmacien ; - physicien médical ; - podo-orthésiste ; - praticien de l'art dentaire avec formation de base et avec spécialité ; - préparateur en pharmacie ; - préparateur en pharmacie hospitalière ; - psychomotricien ; - psychothérapeute ; - sage-femme ; - technicien de laboratoire médical ; - animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière ; - enseignant de la conduite et de la sécurité routière ; - exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ; - psychologue ; - professeur de danse ; - vétérinaire ; - éducateur sportif.
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Prolegi/LEGITEXT000038429681#art-1