Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du huitième alinéa du 8° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, le taux spécifique de cotisation est : 1° Nul pour la part du revenu annuel d'activité mentionné à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale n'excédant pas le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code ; 2° Egal à 14 % pour la part de revenu annuel d'activité mentionné à l'article L. 131-6 précité, comprise entre le plafond mentionné au 1° et 4 fois ce même plafond.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038433832#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil