Art. 2
En vigueur depuis le 30 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le 6° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et le 4° de l'article D. 314-23 du même code cessent de produire effet dès lors que la somme des puissances installées figurant dans les demandes complètes de contrat mentionnées à l'article R. 314-3 déposées au titre de ces deux alinéas atteint 60 MW et, dans tous les cas, au plus tard le 31 décembre 2020.
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Prolegi/LEGITEXT000038555173#art-2