Titre Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE›Chapitre Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge›Sect. Section 2 : Justification des quantités d'électricité utilisées pour la recharge des véhicules électriques et des quantités d'électricité cédées›§ Sous-section 1 : Certificats de fourniture

Art. 15-10

En vigueur depuis le 13 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I.- La quantité d'électricité renouvelable ouvrant droit à comptabilisation est égale au produit des facteurs suivants : 1° La quantité d'énergie déclarée dans les conditions prévues à l'article 15-9 ; 2° 25 %. II.- Un versement correctif est réalisé au dernier trimestre de l'année civile à hauteur de la différence entre le produit constaté en application du A du présent article et le produit résultant des facteurs suivants : 1° La quantité d'énergie déclarée dans les conditions prévues à l'article 15-9 ; 2° La proportion d'électricité renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant la déclaration ou utilisée par l'exploitant conformément au dernier alinéa de l'article 15-17 du présent décret.
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