Art. 1

En vigueur depuis le 20 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prélèvement mentionné au B du III de l'article 79 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée est perçu chaque année sur l'ensemble des rôles de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 E du code général des impôts établis au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038653260#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil