Art. 1
En vigueur depuis le 27 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Nouvelle-Aquitaine est autorisée à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime et situés dans les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Corrèze, de la Creuse, de la Haute-Vienne, de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 211-1, L. 211-2 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.
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Prolegi/LEGITEXT000038684645#art-1