Art. 2
En vigueur depuis le 1 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à l'intervention de la décision mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er, les comités techniques d'établissement locaux institués au sein des groupements d'hôpitaux avant la fusion demeurent compétents. Le mandat de leurs membres est maintenu jusqu'à la même échéance.
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Prolegi/LEGITEXT000038711735#art-2