Art. 3

En vigueur depuis le 12 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet mentionné au I de l'article 2 décide de l'indemnisation d'une attaque, en fonction des éléments techniques figurant dans le constat et des conclusions du service instructeur, dans les conditions prévues aux articles 4 à 6. Lorsque les éléments techniques du constat ne permettent pas de conclure avec certitude sur la responsabilité du loup, de l'ours ou du lynx sur la cause de la mortalité, le contexte local peut être pris en considération, conformément aux principes suivants : - les mortalités non liées à une prédation ne donnent pas lieu à indemnisation ; - les mortalités dont la cause est indéterminée ne donnent pas lieu à indemnisation sauf appréciation contraire liée au contexte local de prédation ; - les mortalités liées à une prédation ne donnent lieu à indemnisation que si la responsabilité du loup, de l'ours ou du lynx n'est pas écartée. Pour l'application du présent décret, sont assimilés à une prédation l'étouffement et le dérochement.
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legi/LEGITEXT000038750336#art-3

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