Art. 1

En vigueur depuis le 22 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 2019, le montant du salaire prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-1, au deuxième alinéa de l'article L. 134-2, au deuxième alinéa de l'article L. 141-24 et au premier alinéa de l'article L. 141-29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est fixé à 11 253 euros bruts par an.
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