Art. 3
En vigueur depuis le 22 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat. Ne sont autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission que les candidats déclarés admissibles par le jury. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants.
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Prolegi/LEGITEXT000038938407#art-3