Art. 3

En vigueur depuis le 9 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article L. 2142-3 du code des transports, la Régie autonome des transports parisiens est rémunérée par Ile-de-France Mobilités pour l'exercice de la mission de gestion technique qui lui est confiée par les articles 20 et 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée. Sans préjudice des stipulations des conventions conclues entre la Société du Grand Paris, la Régie autonome des transports parisiens et Ile-de-France Mobilités antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, cette rémunération comprend les dépenses engagées à ce titre par la Régie autonome des transports parisiens avant comme après la réception des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041805418#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil